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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gabin X...,
2 / Mme X...,
exploitant tous deux le restaurant "Le Marbella", 50440 Omonville La Rogue,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section commerce), au profit de Mme Roseline Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé, annexés au présent arrêt :
Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg rendu le 3 décembre 1997 dans une instance les opposant à Mme Y... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. et Mme X..., bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux, et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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