Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en retenant souverainement que, serait-il prouvé, le fait que la convention sous seing privé passée entre M. A. et M. G. l'ait été dans les locaux de la S.A.F.E.R. et en présence d'un de ses employés n'établirait en aucune façon l'acceptation de la promesse par cette société, dès lors que seul son organe habilité était en droit de l'accepter, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi