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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse Organic Provence a, le 4 octobre 1997, émis une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à la charge de M. X... notamment au titre du premier trimestre 1997 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de l'intéressé, le tribunal retient que les débats et les pièces du dossier font apparaître que celui-ci a cédé son activité à compter du 1er janvier 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic de Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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