LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « C.2.2 Estimations immobilières » ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les besoins dans cette rubrique étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision apparaît sévère dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.