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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action en paiement de travaux de plomberie contre M. Y..., le jugement énonce que les seuls éléments produits à l'appui de la demande sont une facture et un relevé de compte, et que nul ne peut se forger de preuve à soi-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défendeur soutenait que les travaux "devaient être compensés par l'hébergement d'un proche", ce dont il résultait une reconnaissance de dette, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sabres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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