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AFFAIRE N° RG 25/01590 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D763
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Mars 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
La S.A. SOGEBAIL, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 775 675 077, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle LECRENAIS, membre de l’ASSOCIATION CABINET CHAMBREUIL AVOCATS, avocats au barreau de Paris, substituée par Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le 25 Juin 1987 à ST LO (50000)
demeurant Rue des noisetiers - 50000 SAINT-LO
représenté par Maître Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 10/06/2024 (RG N° 2022/A34), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Juge de l'exécution de céans a, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la date du prononcé de la décision du Tribunal Judiciaire de Coutances dans le litige au fond opposant les parties.
Par jugement du 12/08/2025 (RG 22/00328), le Tribunal de céans a , aux termes du dispositif :
- « CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 236.999,16€assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30/09/2021 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1344-2 du code civil ;
- CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 1400€au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
- CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens. »
Ce jugement a été signifié à M. [M] par acte de commissaire de justice du 12/09/2025. M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions aux fins de réouverture des débats après levée de la cause du sursis, la SA SOGEBAIL demande d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [A] [M] à concurrence de la somme en principal de 236.999,16€ à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 30/09/2021 jusqu'à parfait paiement, entre les mains de la société CEME GUERIN.
Elle demande de dire que les retenues devront être versées à la SOGEBAIL, et conclut au débouté de M. [F] de ses demandes.
Elle demande la condamnation de celui-ci à lui payer 2.000€ sur le fondement de l'article 700 cpc, outre sa condamnation aux dépens.
M. [F] n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 03/02/2026, et mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, en l'état du jugement du 12/08/2025 (RG 22/00328), par lequel le Tribunal de céans a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [A] [M] à payer à la SA SOGEBAIL la somme de 236.999,16€ assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30/09/2021, et ordonné la capitalisation des intérêts, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens de l'article susvisé.
Il y a donc lieu d'y faire droit dans les termes prévus au dispositif.
L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner le défendeur à verser la somme de 1500€.
Succombant, il doit également être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [A] [F] à concurrence de la somme en principal de 236.999,16€ assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30/09/2021 et jusqu'à parfait paiement, entre les mains de la société CEME GUERIN ;
DIT que les retenues devront être versées directement par la société CEME GUERIN à SOGEBAIL ;
CONDAMNE M. [A] [F] la somme de 1500€ à SOGEBAIL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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