jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° U 20-14.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021
M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.311 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Soguafi, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Soguafi, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [B] [L] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que son licenciement était justifié par une faute grave et DE L'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre de licenciement du 26 juillet 2013, l'employeur rappelait tout d'abord en tant que directeur des opérations, il appartenait à M. [L], dans le cadre de ses missions, de superviser le lancement et l'exécution des procédures nécessaires au recouvrement des créances des débiteurs défaillants de l'entreprise. L'employeur exposait que dans le cadre d'un audit ayant débuté le 24 juin 2013, certaines des actions et décision de M. [L] constituant des fautes graves, ont été découvertes. L'employeur reprochait à M. [L] d'avoir validé le 27 décembre 2012 le passage en pertes françaises de contrats pour lesquels le caractère irrécouvrable e la créance Soguafi n'était pas démontré, ces contrats bénéficiaient, au moment de sa décision, de titres exécutoires ou faisaient l'objet de procédures contentieuses en cours auprès des tribunaux pour des montants de créances significatifs, alors que le passage en perte « française » ne peut être admis que pour les dossiers pour lesquels le recouvrement des créances est définitivement compromis. L'employeur relevait en outre qu'à la date à laquelle M. [L] a transmis la liste des contrats concernés, soit le 27 décembre 2012 en fin de journée, rendait matériellement impossible le contrôle de ses décisions par le responsable financier dès lors que l'opération administrative en découlant devait être effectuée le 31 décembre 2012 au plus tard. L'employeur soulignait que ce comportement entraînait un préjudice important pour la Soguafi dans la mesure où, comme M. [L] le savait pertinemment en tant que directeur des opérations, ces contrats ne faisaient plus l'objet d'une gestion active par ses services une fois le passage en perte française constaté et n'étaient plus cessibles à des tiers, leur caractère irrécouvrable étant acquis. Il était également reproché à M. [L] d'être intervenu personnellement dans plusieurs dossiers pour empêcher la société de recouvrer ses créances. Deux cas étaient cités ?le 25 octobre 2012, dans le cadre du dossier « [Q] », M. [L] avait, sans explication, ordonné de restituer le véhicule à l'épouse du débiteur défaillant sans contrepartie, alors qu'il venait d'être saisiau prix d'une longue et coûteuse procédure. ?le 1er mars 2013, dans le dossier « [G] », M. [L] avait interdit au service recouvrement contentieux l'envoi d'une demande de mise à exécution en vertu d'un titre exécutoire sans qu'aucune garantie de recouvrement n'ait été apportée par la cliente. Insistant sur les préjudices subis, l'employeur faisait également savoir que dans le cadre de l'audit, il avait été constaté que le lancement des procédures contentieuses accumulait de nombreux retards, ce manquement retardait l'obtention de titres exécutoires et exposait la société au risque de forclusion. Il était également indiqué que l'audit avait révélé des manquements aux règles de gestion des situations de conflit d'intérêts, en citant l'intervention de M. [L] dans un dossier concernant un de ses proches, dans lequel il a approuvé et signé le 10 juin 2010 un aménagement de plan de remboursement au bénéfice de Mme [A] [L], l'ex-femme de son frère, sans même en informer la direction. L'employeur concluait qu'au regard de la gravité du comportement de M. [L] et de sa position au sein de la société, il était contraint de procéder à son licenciement sans indemnité ni préavis. A l'appui des griefs qu'il invoque, l'employeur produit le rapport d'audit en date du 23 Juillet 2013, lequel décrit précisément les manquements constatés dans bon nombre de dossiers, faisant ressortir des décisions incohérentes de M. [L] et préjudiciables à la société Soguafi s'agissant notamment du dossier [Q] pour lequel il est indiqué qu'après saisie du véhicule de Mme [Q] le 25 octobre 2015, celui-ci lui a été restitué après que les époux [Q] aient été reçus par M. [L] qui en échange aurait reçu un acompte dont le montant n'est pas précisé, une nouvelle procédure ayant été engagée le 2 avril 2013. Mais comme le laisse entendre l'employeur dans la lettre de licenciement, M. [L] est intervenu dans d'autres dossiers, soit pour restituer au débiteur le véhicule saisi (dossier n° 11200702758), soit est intervenu pour arrêter l'exécution d'un titre exécutoire (dossiers 112009006000), sans que soit obtenu à bref délai un règlement soldant le dossier. Dans un compte rendu de réunion en date du 22 octobre 2012, rédigé par Mme [N], et ayant fait l'objet d'un courriel adressé notamment à M. [L] il était rappelé que le passage en perte d'abandon concerne 2 types de dossiers: -suite à un jugement défavorable, ou une liquidation judiciaire sans espoir de recouvrement, -passage automatique selon les normes BDF des dossiers sans règlement 2 ans après la date de fin de contrat. Il était précisé que les décisions de passage en perte devaient être validées par les Responsables des Opérations, dont M. [L], début novembre. Or, M. [L] n'a transmis la liste de ces dossiers que le 27 décembre 2012 pour un contrôle qui devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2012. M. [L] estime pour sa part que ce délai de 4 jours est suffisant. Il doit être observé que dans ce délai de 4 jours figurent un samedi et un dimanche et que pour l'année 2012, M. [L] a passé en perte 1272 dossiers représentant un total de 8 millions d'? (à titre de comparaison il avait passé en perte 687 dossiers en 2010 et 597 en 2011). Dans ces conditions il était difficile d'exercer un contrôle sur les transmissions faites pour le moins tardivement par M. [L]. Par ailleurs, dans un courriel du 27 juin 2013 émanant de M. [I], il est également fait état de manquements flagrants pour lesquels il est demandé à M. [L] de s'expliquer, s'agissant de l'absence de transmission de 4 dossiers ayant fait l'objet de jugements favorables à la Soguafi mais n'ayant jamais été transmis à un huissier pour exécution, et passés en perte. Pour un cinquième dossier il est rappelé qu'un jugement favorable obtenu en 2012 à l'encontre du débiteur pour 8000 ? a été signifié, et fin novembre 2012 il a été demandé à l'huissier d'obtenir un certificat de non-appel, mais le dossier est passé en perte fin 2012 sans justification. La règle dite BDF, invoquée par M. [L] permettant de passer en perte les créances résultant des contrats déchus du terme, 2 ans après le terme initial, et sans règlement intervenu depuis 12 mois, ne peut justifier l'absence de mise à exécution de jugements favorables à la société Soguafi. En effet, ce délai de deux ans correspond au délai de forclusion prévu en matière de crédit à la consommation mais dès lors qu'une procédure judiciaire est engagée dans ledit délai, et qui plus est, terminée par un jugement de condamnation du débiteur, il y a lieu de poursuivre la procédure judiciaire et de recouvrement. Pour contester l'un des exemples relevés dans le cadre de l'audit, qui a permis de révéler qu'en octobre 2013 un jugement avait prononcé la condamnation de M. [Z] à payer à Soguafi la somme de 52238,83 ?, M. [L] fait valoir que son employeur ne prouve pas que cette créance ait été recouvrée, amis un directeur des opérations normalement diligent se doit de faire exécuter les décisions de justice exécutoires au profit de la société qui l'emploie, sauf à estimer que toute procédure judiciaire contentieuse est de toute façon engagée inutilement. Ainsi M. [L] montre une conception très laxiste de ses fonctions. Si M. [L] relève que le rapport d'audit, qui est rédigé en anglais et dont une traduction en français est proposée par la société Soguafi n'a pas fait l'objet d'une traduction ne sont pas critiqués par l'appelant. En l'absence de contestation sur la fidélité de cette traduction, la désignation d'un expert traducteur inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel ne s'impose pas. Pour contester le grief tenant au retard dans le lancement des procédures contentieuses entraînant un retard dans la capacité d'obtenir des titres exécutoires, et des risques de forclusion. M. [L] fait valoir qu'il est directeur d'un département composé de quatre services, chacun dirigé par un chef de service, et qu'il ne pourrait lui être imputé de tels retards et les pertes qui en résulteraient. Cependant, il lui appartient en tant que directeur d'exercer, dans l'intérêt de la société qui l'emploie et compte tenu de l'étendue de ses responsabilités, les contrôles et de donner les instructions nécessaires au suivi des procédures contentieuses, étant rappelé que l'audit révèle l'existence de dossiers non suivis. Compte tenu des carences ainsi constatées, qui révèlent non seulement un manque patent d'organisation du suivi des dossiers contentieux, mais aussi des initiatives hasardeuses du directeur des opérations dans la mise en ?uvre des procédures judiciaires, portant notamment sur la non-exécution de décisions exécutoires et la restitution de véhicules saisis, le maintien de M. [L] au sein de l'entreprise ne pouvait pas être poursuivi, son licenciement pour faute grave étant justifié » ;
1°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'audit établi à la demande de la seule société Soguafi, pour retenir la réalité des dossiers passés «en perte»reprochés à M. [L] et les décisions de ce dernier de renoncer à certaines procédures d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p. 8), la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que le délai de deux ans édictée par la règle dite BDF correspond au délai de forclusion prévu en matière de crédit à la consommation qui ne trouverait pas à s'appliquer dès lors qu'une procédure judiciaire est engagée dans le délai, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que le manque d'organisation et les initiatives hasardeuses de M. [L] dans la mise en ?uvre des procédures judiciaires, portant notamment sur la non-exécution de décisions exécutoires et la restitution de véhicules saisis constituaient une faute grave, quand de tels faits, eu égard à l'ancienneté de M. [L] et à l'absence de reproche antérieur, n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.