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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: R 21-23.052
Demandeur: M. [H] et autre
Défendeur: la société les Restanques et autre
Requête n°: 245/22
Ordonnance n° : 90799 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société les Restanques, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [T], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [N] [W], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle la société les Restanques demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-23.052 formé le 28 septembre 2021 par M. [B] [H] et Mme [F] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, les parties demanderesses au pourvoi sont tenues de restituer les sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-23.052 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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