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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: F 22-13.180
Demandeur(s)
: M. [O] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [X] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 61456
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 6],
[Localité 12],
2°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], notaire associé de la SCP [P] Saint Paul & Saussine, notaires associés,
3°/ la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 12], notaires associés, venant aux droits
de la société [D] [O] [K] [O]-Finot,
4°/ la société [P] Saint Paul Saussine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], société notariale venant aux droits de la société [P] Saint Paul Arfeuillere,
ont formé un pourvoi le 10 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige les
opposant :
1°/ à M. [W], [F], [A] [X],
2°/ à Mme [U], [Z] [N] épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 14]
[Adresse 14],
4°/ à Mme [Y] [H] épouse [E], domiciliée [Adresse 14]
[Adresse 14],
5°/ à Mme [R] [G] [L], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 10],
6°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
7°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 8],
[Localité 11],
8°/ à la société PMP architecture, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société MAF - Mutuelle des architectes français, dont le siège
est [Adresse 2],
10°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 13],
[Adresse 13], ès qualités d'assureur de la société [I] et fils.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de M. [D] [O], de M. [V] [P], de la société [D] [O], [T] [O] et Valérie Reboul et de la société [P] Saint Paul Saussine, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
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