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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc. 21 février 2007, pourvoi n° 05-41.791) que M. X..., employé à compter du mois de juin 1977 par la société Pompes Salmson en qualité de magasinier, puis d'agent de fabrication, a bénéficié à partir du 1er janvier 2003 d'une préretraite progressive ; que contestant le montant de la rémunération qui lui a été versée après cette date, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que par arrêt infirmatif du 16 mai 2008, la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié ; que cette décision a fait l'objet de deux pourvois enregistrés sous les numéros Y 08-43.316 et Z 08-45.548 ; que par arrêt du 3 avril 2009, la cour d'appel, saisie par le salarié, l'a notamment débouté de sa demande en rappel de salaire et en rappel de gratification annuelle pour l'année 2003 et a fixé la créance théorique du salarié au titre de la rémunération mensuelle définie par l'arrêt du 16 mai 2008 en application de l'article 10 de l'accord du 2 décembre 2002, pour les années 2004 et 2005 ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 mai 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 3 avril 2009, par la cour d'appel de Caen en ce qu'il exclut des composants de la rémunération du salarié, à prendre en compte, la prime de panier et la prime de transport ;
Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
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