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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé, violences aggravées et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Hocine X..., ordonnée par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon le 7 septembre 1997, a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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