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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 17 juin 2014), que M. X..., titulaire de différents mandats électifs, a été licencié pour faute grave par une lettre du 16 mai 2012, après que son licenciement a été autorisé par le ministre du travail statuant sur le recours hiérarchique formé par la caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe contre la décision de refus de l'inspecteur du travail ; que par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ; que par un arrêt du 17 mars 2014, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ; que par une requête du 30 mai 2014, M. X... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir son inscription sur la liste électorale publiée le même jour par l'employeur en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi, le salarié fait grief au jugement de rejeter sa demande d'inscription sur la liste électorale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la cour administrative d'appel avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle, en sorte que le licenciement prononcé le 16 mai 2012 en vertu de l'autorisation ministérielle reprenant effet, M. X... ne pouvait être électeur en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe prévues en 2014, le tribunal d'instance, répondant aux moyens prétendument délaissés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
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