Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-20.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.201
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité d'Ecouen, 30 mai 2006), que Mme X..., ayant saisi une juridiction de proximité d'une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Parc (le syndicat), à lui payer une certaine somme, n'a pas comparu à l'audience ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que Mme X... a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe avec la mention non réclamée ;
Attendu, ensuite, que l'oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et en justifier, c'est à bon droit et sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la juridiction de proximité, après avoir relevé que le demandeur ne comparaissait pas, a considéré que les observations écrites contenues dans sa déclaration au greffe n'étaient pas recevables ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas comparu lors de procédures antérieures, initiées dans des conditions similaires devant cette même juridiction, et ayant retenu qu'elle mettait encore vainement à contribution les services du tribunal, la juridiction de proximité a caractérisé l'abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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