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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de "conducteur receveur" par la CGFTE (Bus Occitan), compagnie gérant les transports en commun de la Ville de Béziers, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du temps mis pour rejoindre le dépôt après avoir laissé son bus en centre-ville à la fin du service de la matinée, et du temps mis depuis le dépôt pour prendre en centre-ville le service de l'après-midi ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur de payer à ce salarié un rappel de salaire, l'arrêt confirmatif énonce, en se référant au règlement de l'entreprise, que ces temps de déplacement constituent un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement de l'entreprise ne contenait aucune disposition faisant explicitement obligation au salarié de repasser chaque jour par le dépôt entre les services de la matinée et de l'après-midi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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