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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale de l'association Familles Rurales, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Catherine X..., demeurant Le Vieux Bourg, 63700 Saint-Eloy Les Mines,
2 / l'ASSEDIC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1995 en qualité de directrice de centre de loisirs par la Fédération départementale de l'association "Familles rurales" ; qu'estimant qu'à compter du 10 septembre 1997 l'employeur l'avait mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que l'association avait signifié, le 10 septembre 1997, à la salariée, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, que son "contrat n'avait pas été renouvelé" ; qu'elle a, par adoption expresse des motifs des premiers juges, exactement décidé, sans dénaturation et sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail qui en était résultée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération départementale de l'association Familles Rurales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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