Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.102
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yveline Z..., veuve B..., demeurant ... (2e),
2 / Mademoiselle Lucile Z..., demeurant à Porte-de-Savoie, Gordes (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1 / M. Paul, Joseph A..., demeurant chemin de Cabrière à Fontaine Basse, Gordes (Vaucluse),
2 / Mme Aurélia D..., divorcée C..., demeurant chemin de Cabrière à Fontaine Basse, Gordes (Vaucluse),
3 / M. Philippe X...,
4 / Mme Y... Glace, épouse X..., demeurant tous deux ... Fédération à Paris (15e), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., Mme D... et de époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du Code civil ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1992), que se plaignant du trouble apporté à leur possession de deux parcelles, du fait de travaux exécutés par leurs voisins, les consorts Z... ont engagé contre eux une action possessoire ;
Attendu que l'arrêt qui rejette leur demande retient qu'il n'est nullement prouvé que les travaux litigieux aient été effectués sur la parcelle des dames Grégoire et que ce n'est qu'en se référant à leurs seules déclarations que l'huissier de justice indique dans un procès-verbal, que les travaux constatés empiètent sur leur propriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts Z... étaient en possession du terrain sur lequel les travaux étaient exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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