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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dae Heng,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, Dae Heng X... a, devant la chambre de l'instruction, excipé de la nullité du débat contradictoire tenu le 2 mars 2005, au motif que son avocat n'avait été convoqué que le 24 février 2005 ;
Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que l'avocat du mis en examen, présent au débat contradictoire, n'a élevé aucune contestation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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