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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodibay, société anonyme, dont le siège est Chemin Sanguinat, BP. 304, 64100 Bayonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant HLM Hureous, Bât. 3, 64340 Boucau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X... engagée en février 1993 en qualité d'employée libre service par la société Sodibay, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave pour le motif suivant "stockage de produits frais périmés" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Sodibay fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal l'ayant condamnée au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture, alors, selon le premier moyen que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ce qui équivaut à un défaut de réponse aux conclusions de la société ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en confirmant le jugement qui proposait la réintégration de la salariée qui avait moins de deux ans d'ancienneté en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail non applicable en l'espèce ;
Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que le chef du dispositif critiqué ne faisant pas grief à la société, qui n'est tenue d'aucune obligation de mettre en oeuvre la réintégration, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodibay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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