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RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
CREDIT MUTUEL FACTORING (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 307 413, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat correspondant : Maître [K] [L] demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Edouard BALSAN, demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [K] [H]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Ayant pour avocat : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue en audience publique le 05/02/2026, devant Monsieur Cédric LE BORGNE, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Thierry de CAMARET
JUGES:
Nathalie ROLLAND
Cédric LE BORGNE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN-DANEL
PRONONCÉ le 26/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA : 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 26 octobre 2024, la société Crédit Mutuel Factoring a fait assigner Monsieur [K] [H], devant le tribunal de céans.
Les parties se sont finalement entendues et ont régularisé un protocole transactionnel en date du 19 septembre 2025.
Les conseils de deux parties ont, par conséquent, transmis leurs conclusions aux fins d'homologation dudit protocole et de lui donner force exécutoire ainsi de constater le désistement d'instance de la société Crédit Mutuel Factoring à l'égard de Monsieur [K] [H].
C'est dans ces conditions que le dossier s'est présenté à l'audience du 05 février 2026 et qu'il a été mis en délibéré au 23 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Crédit Mutuel Factoring sollicite du tribunal de :
Vu le protocole transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 ;
* Homologuer le protocole transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 ;
* Prendre acte du désistement de l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [H] devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945.
Monsieur [K] [H] sollicite du tribunal de :
Vu le protocole transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 ;
* Homologuer le protocole transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 entre la Société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [H] ;
* Prendre acte du désistement d'instance de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING.
* PRENDRE ACTE de l'acceptation de désistement de l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [H] devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945.
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge exclusive les frais et dépens le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat.
En droit
L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L'article 1565 du même Code dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 entre la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [K] [H].
Le tribunal prendra acte du désistement de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [K] [H] devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945.
Le tribunal prendra acte de l'acceptation par Monsieur [K] [H] de désistement de l'instance introduite à son encontre devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [K] [H] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel en date du 19 septembre 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel régularisé le 19 septembre 2025 entre la société CREDIT MUTUEL FACTORING et Monsieur [K] [H] et lui confère force exécutoire ;
PREND ACTE du désistement de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'instance introduite à l'encontre de Monsieur [K] [H] devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945 ;
PREND ACTE de l'acceptation par Monsieur [K] [H] de désistement de l'instance introduite à son encontre devant le tribunal de commerce de Dijon par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 et enrôlée sous le n°2024 007945 ;
DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2024 007945 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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