Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.353
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Paule Z..., demeurant ...,
2 / de la CPAM de Haute-Garonne, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est 45213 Montargis,
4 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
5 / de la Maison de Retraite Saint-Jacques, dont le siège est 31330 Grenade-sur-Garonne,
6 / de la SOFCAH- Groupe Axis, dont le siège est ..., pris en sa qualité de mandataire de la Maison de Retraite Saint-Jacques,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Solange Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle du corps sanitaire français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Maison de Retraite Saint-Jacques et de la SOFCAH-Groupe Axis, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1996), que M. X... et son assureur, la MACSF, ont été condamnés à réparer le préjudice subi par Mme Z..., victime le 16 décembre 1987 d'un accident de la circulation ; qu'en arrêtant les indemnités revenant à celle-ci l'arrêt a condamné la MACSF à lui payer les intérêts légaux au double du taux légal à compter du 16 août 1988 et jusqu'au 14 juin 1994, sauf déduction des provisions versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice économique de Mme Z..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait et de procéder à une analyse même sommaire de ces éléments la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; qu'elle a, en conséquence, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, motivant sa décision, a évalué le préjudice économique de Mme Z... du fait de sa mise à la retraite anticipée, en retenant qu'elle avait subi une diminution de ses ressources pour la période de mai 1992 à août 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le doublement du taux légal des intérêts de droit, alors, selon le moyen, que, d'une part, la MACSF faisait valoir que le délai prévu pour l'offre provisionnelle avait été suspendu et n'avait couru qu'à partir du 9 septembre 1988, date à laquelle elle avait pu prendre position sur les responsabilités encourues ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, en jugeant que les offres provisionnelles de la MACSF n'étaient pas conformes aux exigences des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances, bien qu'il ait été impossible à l'assureur, en l'absence de consolidation de l'état de la victime, de présenter des offres contenant l'évaluation de chaque objet du préjudice, les créances des tiers payeurs et les sommes revenant au bénéficiaire, la cour d'appel a violé ces dispositions ainsi que l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la MACSF de faire une offre provisionnelle dans un délai de 8 mois à compter de l'accident, soit au plus tard le 16 août 1988, et que l'offre définitive aurait du intervenir dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur avait été informé de la consolidation de la victime, soit au plus tard le 22 septembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et qui a motivé sa décision, retient qu'une telle offre n'a été faite que par des conclusions signifiées le 14 juin 1994 devant le Tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACSF à payer à Y... Ruiz la somme de 15 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOFCAH-Groupe Axis et de la Maison de Retraite Saint-Jacques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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