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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Jeanne, Marie X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean, Henri, Maurice Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... pour rupture prolongé de la vie commune sur la demande du mari, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de l'épouse soutenant qu'elle était toujours sous traitement médical, qu'elle assumait difficilement son activité, que son médecin traitant avait attesté, le 9 janvier 1989, de la perturbation qu'entraînait la procédure de divorce sur la vie personnelle et professionnelle de sa patiente et déclarait avoir demandé l'avis d'un spécialiste en psychiatrie ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à suivre Mme Y...t dans le détail d'une argumentation développée à l'appui d'un moyen écarté par le jugement confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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