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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° D 21-10.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [Y] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.207 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et par Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [F] à lui verser la somme de 70 000 € seulement à titre de prestation compensatoire ;
ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire les juges du fond doivent tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux, y compris celle du débiteur, et de son incidence sur ses ressources et ses charges ; qu'en se bornant à indiquer, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que M. [F] était hébergé gratuitement par une amie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au-delà de cet hébergement, l'époux débiteur n'était pas en relation de concubinage avec cette personne et si, compte tenu des revenus de cette dernière, cette situation n'avait pas influé sur les ressources et charges de M. [F] et d'accentué la disparité des conditions de vie respective des époux, la cour d'appel a privé cette décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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