Cour d'appel, 31 mars 2015. 15/00011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00011
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2015
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COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/ 00011
31 Mars 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Denis X...
Nous, Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffière,
avons rendu le trente et un mars deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 18 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Denis X...
né le 14 Septembre 1965 à ROCHEFORT (17300)
...
...
17000 LA ROCHELLE
non comparant, représenté par Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE
INTIMÉS :
Monsieur Frédéric X...
...
91190 GIF SUR YVETTE
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE
Avenue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Denis X... fait l'objet au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Monsieur Frédéric X...-le 26 février 2015.
Cette décision a été notifiée le 18 mars 2015 à Monsieur Denis X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 18 mars 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Denis X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, à Monsieur Frédéric X..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Mars 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Maître Ngoné NDOYE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,
- Maître Ngoné NDOYE ayant eu la parole en dernier,
l'affaire était mise en délibéré au 31 mars 2015 pour la décision suivante être rendue.
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Denis X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, à l'hôpital Marius Lacroix de La Rochelle, le 26 février 2015. La mesure a été maintenue depuis, sous la forme d'une hospitalisation complète à temps plein, en fonction des avis médicaux recueillis dans le cadre de la procédure de soins contraints.
Le 2 mars 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de La Rochelle aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Denis X....
Après débat contradictoire du 6 mars 2015, auquel Denis X... a comparu assisté de son avocat, par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise confiée au docteur A... et, dans l'attente du rapport de l'expert, a maintenu la mesure de soins contraints en hospitalisation complète.
Le 11 mars 2015, Denis X... a fait appel de cette décision.
L'expert désigné a déposé son rapport le 17 mars 2015.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a, au vu de l'expertise, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Denis X....
Par ordonnance du 20 mars 2015, le premier président, au vu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant statué après expertise a dit sans objet l'appel sur la décision antérieure de ce magistrat ordonnant une expertise.
Le 23 mars 2015, Denis X... a fait appel de l'ordonnance rendue le 18 mars 2015 par le juge des libertés et de la détention de La Rochelle ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
Lors de l'audience d'appel, Denis X... était absent et représenté par son avocate. Celle-ci, au vu de l'expertise, a constaté qu'il était de l'intérêt de son client que la mesure soit maintenue, au moins jusqu'à ce qu'il soit placé sous tutelle ou curatelle. Elle s'en est rapportée à la décision de la cour.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation complète d'office.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 17 mars 2015, indique que l'intéressé souffre d'une psychose chronique l'amenant à être dans un repli social majeur, avec important délire à thématique persécutoire et mégalomaniaque. Il n'a pas conscience de ce délire ni de la nécessité de soins. L'expert conclut que, dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation de soins sous contrainte doit être maintenue. Il préconise une mesure de protection à majeur.
Dans son avis médical motivé daté du 24 mars 2015, le docteur Patrick B..., médecin psychiatre dans l'établissement d'hospitalisation de Denis X... indique qu'il s'agit d'un patient extrêmement réticent aux soins, sthnénique, méfiant, proférant des idées mégalomaniaques sur des inventions géniales qu'il aurait faites, ainsi que des idées persécutives, en particulier par son entourage familial. Il rationalise son mode de vie par son désir d'ascétisme et d'hygiène particulière tant physique que psychologique. Il est actuellement opposant aux soins, attendant l'évolution de ses voies de recours, malgré la nécessité de soins. Son état requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Il résulte de cette expertise et de cet avis motivé, corroborés par les autres éléments médicaux et les courriers de l'intéressé figurant au dossier, que Denis X... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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