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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que pour refuser l'inscription de M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel, l'assemblée générale de cette cour d'appel retient que celui-ci exerce l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et des familles et que cette activité est considérée comme incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que M. X... exerce la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 décembre 2009, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
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