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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BFL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., appartement 113, 62730 Marck, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant sur le licenciement par la société Bel de M. X... a décidé que cette mesure était justifiée par une cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BFL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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