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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Andrety gaz, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de la société Béton Sud, société anonyme dont le siège est Carrière Lazard, route de la Durance, 04100 Manosque,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 2001, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, agissant pour M. X..., a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 1998, au profit de la société Andrety gaz et de la société Béton Sud ;
Attendu qu'en application de l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de lui en donner acte par arrêt, ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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