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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 25/02195 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3AD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [M] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (08), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (08), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [I] [Y] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux les 11 et 19 juin 2025;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (08) ;
et de :
Monsieur [G] [Q] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (08) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (08) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 11 juillet 2021, date de la demande en divorce ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le douze janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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