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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'estimant avoir été lié à M. X..., exploitant d'un restaurant sous l'enseigne "Pasta e Pizze" M. El Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour accueillir les demandes de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a retenu que si M. X... affirmait ne pas connaître M. El Y... et ne l'avoir jamais employé, "la preuve de l'existence d'un contrat de travail était rapportée par le demandeur d'un appel téléphonique reçu par M. El Y... et provenant du restaurant exploité par M. X..." ;
Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis en l'espèce et si, notamment, M. El Y... était soumis à des ordres, directives, ainsi qu'à un contrôle dans l'exécution d'une prestation de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
Condamne M. El Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
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