jurisprudence.case.fullText
VS-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 270 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 00872
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 mai 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL LE TAM-TAM
Dont le siège social est sis Montauban
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Alain ROTH (Toque 124), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Madame Etude X...
...
...
97180 SAINTE-ANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001223 du 31/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil : Maître Clodine LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Y...ès-qualité de mandataire spécial du restaurant LE TAM-TAM
...
...
97190 GOSIER
Non Comparante, ni représentée
AGS CGEA FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan
SELAS Z...-A...
...
97190 GOSIER
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 28 septembre puis au 5 octobre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 mai 2013 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des premières demandes, la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre a qualifié le contrat de travail de Mme Etude X...de contrat de travail à durée indéterminée et a fixé au passif de la SARL LE TAM-TAM, son ex employeur, les sommes suivantes :
* 1 276, 11 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 7 657 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3 828 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 2009,
a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, a jugé opposable l'arrêt à l'AGS, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et a affecté les éventuels dépens de l'instance au passif de la SARL LE TAM TAM.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2013, la SARL LE TAM TAM a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelante un délai de deux mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions et à l'issue de ce délai, à celle-ci un délai de trois mois pour notifier, en réponse, ses pièces et conclusions.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée à l'audience de renvoi, il a été accordé aux parties de nouveaux délais par ordonnance du 10 novembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la SARL LE TAM TAM, représentée, demande à la Cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, de condamner Mme X... à lui payer les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros sur les fondements respectifs des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique qu'exerçant l'activité de restauration, elle a engagé Mme X... en qualité de plongeuse par un premier contrat de travail à durée déterminée du 02 janvier 2010 pour la période allant jusqu'au 30 juin 2010 conformément aux usages de la profession, puis par un second contrat en date du 1er juillet 2010 pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 au regard des dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ; que le 10 décembre, elle lui a rappelé la fin de contrat et lui a remis les documents correspondants ; que Mme X... a saisi par malice la juridiction prud'homale alors qu'elle connaissait parfaitement les conditions particulières de son recrutement.
Par conclusions notifiées à l'appelante le 30 mai 2014, Mme Etude X..., dispensée de comparaître, demande à la Cour de :
- constater que l'appel de la SARL LE TAM TAM n'est pas fondé et de la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2012 en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL LE TAM TAM à lui payer la somme de 2 000 euros pour appel dilatoire,
- condamner la même aux dépens.
Elle soutient qu'avant les deux contrats à durée déterminée, elle avait déjà été embauchée à compter du 10 juillet 2009 et travaillait en qualité de plongeuse pour le compte de l'appelante et que celle-ci n'apporte aucun élément nouveau sur cette première période de travail.
La SELAS Z...-A..., administrateur judiciaire, Mme Marie-Agnès Y..., mandataire judiciaire, appelés en la cause, n'ont pas comparu, ni été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire :
La cour ne disposant au dossier qu'un jugement d'homologation d'un plan de redressement au profit de la SARL LE TAM TAM en date du 20 décembre 2012, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS n'a donc pas qualité à intervenir dans la présente instance.
Sur le contrat travail de Mme Etude X...:
Des bulletins de paie ont été délivrés à Mme X... par la SARL LE TAM TAM pour la période de juillet 2009 à décembre 2009. Celle-ci a manifestement été embauchée à partir de juillet 2009 et cette embauche sans contrat écrit et antérieure aux deux contrats de travail à durée déterminée produits par l'appelant permet à la Cour de considérer que Mme X... était liée à la SARL LE TAM TAM à partir de juillet 2009 par un contrat à durée indéterminée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur les indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif :
L'article L. 1235-5 du code du travail autorise le versement cumulé d'une indemnité pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au profit du salarié de moins de deux ans dans l'entreprise.
Mme X... bénéficiait d'une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'entreprise LE TAM TAM, le premier contrat de travail ayant été conclu en juillet 2009 et la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 20 janvier 2011.
Mme X... a donc droit aux deux indemnités. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant des diverses démarches effectuées et restées vaines dans la recherche d'emploi.
Le jugement sera réformé sur ce point, et il sera alloué à Mme X... une indemnité de 3 828, 33 euros (1 276, 11 euros x trois mois) pour perte d'emploi.
L'indemnité de 1 276, 11 euros est maintenue pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice. Celle-ci est égale à un mois de salaire, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans, au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Mme X... bénéficiant d'une ancienne de plus de six mois et de moins de deux ans au sein de la SARL LE TAM TAM, le jugement est réformé sur ce chef et il lui est attribué une indemnité de 1 276, 11 euros à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il n'est plus contestable que Mme X... a travaillé durant la période de juillet à décembre 2009 et qu'elle n'a pu bénéficier de congés payés durant ce temps.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents :
La SARL LE TAM TAM étant toujours in bonis, il lui est ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... en raison du plan de redressement dont fait actuellement l'objet la SARL LE TAM TAM.
Succombant principalement à l'instance, la SARL LE TAM TAM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Dit en préliminaire que le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Fort-de France n'a pas qualité à intervenir dans la présente instance ;
Confirme le jugement du 16 mai 2013 en ce qu'il a qualifié le contrat de travail de Mme Etude X...de contrat de travail à durée indéterminée et reconnu le bien fondé des indemnités de 1 276, 11 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 638 euros au titre des congés payés de 2009 ;
Le réforme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL LE TAM TAM, en personne de son représentant légal, à payer à Madame Etude X...les indemnités suivantes :
* 1 276, 11 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3 828, 33 euros pour licenciement abusif,
* 1 276, 11 euros au titre du préavis,
* 638 euros au titre des congés payés de 2009,
Ordonne à la SARL LE TAM TAM, en personne de son représentant légal, la remise à Madame Etude X...des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt ;
Rejette les demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SARL LE TAM TAM aux dépens ;
Le greffier, Le président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard