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Cour de cassation, 27 mai 1999. 99-60.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.040

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 11.1° du Code électoral, ensemble l'article 103 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que, M. X..., qui a occupé, entre juillet et décembre 1998, divers emplois saisonniers dans des régions autres que celle de Tourtoirac, a été radié, par décision de la commission administrative, de la liste électorale de cette commune ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur ladite liste ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., le jugement se borne à énoncer que l'intéressé ne saurait prétendre avoir son domicile légal dans la commune de Tourtoirac où sont domiciliés ses parents, chez lesquels il n'est hébergé qu'épisodiquement et que cette résidence n'est ni actuelle, ni effective, ni continue six mois durant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Tourtoirac, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux.

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