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Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-41.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-41.500

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 1991

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SOC. PRUD'HOMMES L.G. COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juin 1991 Rejet M. COCHARD, président Arrêt n 2264 P sur le premier moyen Pourvoi n 88-41.500 B REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société économique de Rennes (SER), société anonyme dont le siège social est [Adresse 2] (Ille- et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. [V] [L], demeurant [Adresse 1] (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société économique de Rennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - 2264 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1988), que M. [L] entré le 2 février 1976 au service de la Société économique de Rennes a été licencié le 29 juillet 1980 alors qu'il exerçait les fonctions de responsable confirmé d'une surface de vente et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande comportant divers chefs dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la décision de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le justiciable qui a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal doit être jugé sans retard excessif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les débats avaient été ouverts le 13 mars 1986, puis repris le 16 décembre 1987 après changement de la composition de la cour d'appel et que l'arrêt a été rendu le 28 janvier 1988 ; qu'un tel délai de 20 mois pendant lequel l'affaire en état d'être jugée est restée en souffrance revêt un caractère anormalement long et excessif ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation tant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que de l'article 14-C du pacte de New-York dont les dispositions prennent rang au-dessus de la loi interne ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'après mise en délibéré de l'affaire, la réouverture des débats a été ordonnée ; qu'après cette décision qui, par application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du président de la juridiction, l'affaire a été à nouveau mise en délibéré avec fixation de la date à laquelle la cour d'appel se prononcerait et qu'à cette date la décision a été effectivement rendue publiquement et contradictoirement ; qu'ainsi, toutes les prescriptions légales ayant été respectées c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que constitue une cause réelle et sérieuse de - 3 - 2264 licenciement le fait du salarié qui est de nature àengager la responsabilité pénale de son employeur ; qu'en délaissant le moyen par lequel la SER avait fait valoir que M. [L], directeur d'un magasin d'alimentation, avait au mépris des instructions reçues mis en vente des produits impropres à la consommation, ce qui constituait des infractions engageant la responsabilité pénale de l'employeur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, énonce, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les quelques négligences et insuffisances professionnelles ponctuellement et seules relevées à l'encontre du salarié, n'étaient pas suffisantes à justifier le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société économique de Rennes, envers M. [L], aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz