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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ;
Attendu que M. X... a adressé au juge d'instance une demande de radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, prétendant que celle-ci était domiciliée à Tournon-sur-Rhône, "Communauté religieuse Sacré Coeur, le Couvent des Saints Coeurs ..." ; que le Tribunal, après avoir envoyé l'avertissement dû à Mme Y... à cette adresse, et énoncé dans sa décision que l'intéressée avait été régulièrement convoquée mais n'avait pas comparu, a prononcé sa radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas, greffe détaché d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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