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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Gan Vie à compter du 1er novembre 1985 en qualité d'attaché d'inspection, a été licencié par lettre du 24 décembre 1996 pour insuffisance de ses résultats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement, même s'il n'a pas été invoqué par le salarié, dans le débat dont le juge du licenciement est saisi ; qu'il appartient donc à celui-ci de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs sur lesquels repose le licenciement;
qu'en outre, l'insuffisance de résultats, qui ne se confond pas avec l'insuffisance professionnelle, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant, pour énoncer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, son insuffisance professionnelle, quand la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne fait état que d'une insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'insuffisance de résultats qui constitue un motif matériellement vérifiable ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement, il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats procédent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'insuffisance de résultats procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié a dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de prodédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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