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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 759 F-D
Recours n° Z 22-60.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.094 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Electricité » (E-07.01).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une absence de diplômes en rapport avec la spécialité demandée, d'une absence de documents sociaux relatifs à sa société, et d'une absence d'expérience professionnelle.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir qu'il est légitime à solliciter la fonction d'expert judiciaire au regard de sa spécialisation en domotique, du fait qu'il a été le premier certifié AFNOR pour l'installation et la programmation de différentes solutions au profit des particuliers mais également des professionnels et institutionnels, qu'il est enseignant en brevet de technicien supérieur domotique, formateur et conférencier en la matière.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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