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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 137-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant les différends nés de l'assujettissement à la contribution, instituée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 juillet 2014, procédure n° 12/05720), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société SCAP (la société) des redressements portant sur la contribution due au titre de l'attribution gratuite d'actions aux salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Que le pourvoi formé par l'URSSAF contre le jugement ayant accueilli ce recours est irrecevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société devant la Cour de cassation à l'occasion de ce pourvoi, par mémoire distinct et motivé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
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