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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 avril 2001, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs et 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code de travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Luc X..., chauffeur préposé d'une entreprise de transports routiers, a été cité devant le tribunal correctionnel pour emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail et contravention aux dispositions relatives à la durée du travail et à la réglementation sociale dans les transports ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité des poursuites prise de la méconnaissance de la formalité de remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant, l'arrêt se trouve justifié dès lors que, de ses constatations, non contestées par le pourvoi, il ressort que le contrôleur de la direction régionale de l'équipement, auteur du procès-verbal, en a adressé une copie à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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