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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le défaut de qualité et de pouvoir du syndic qui doit être apprécié à la date de l'appel, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en évaluant souverainement le montant du préjudice subi par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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