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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sycose 34 CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit :
1 / de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault (FOLH), dont le siège est ...,
2 / du Syndicat CGT, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen qui est préalable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer représentatif le Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE), au sein de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault (FOLH), le tribunal d'instance, après avoir énoncé que celui-ci ne bénéficiait pas de la présomption de représentativité au plan de l'association, retient qu'il ne peut lui être reproché un manque d'activité officielle alors qu'aucune structure représentative n'existe, que les salariés de la FOLH savaient que des collègues y étaient syndiqués et que la CGT affirmait que ce syndicat fait "partie du paysage syndical" ;
Qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans préciser les critères sur lesquels il se fondait pour établir la représentativité du syndicat SNATE au sein de la Fédération, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition relative à la représentativité du syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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