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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: M 21-20.426
Demandeur: la société Actuadem et autre
Défendeur: M. [B] et autre
Requête n°: 110/22
Ordonnance n° : 90738 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [F] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Actuadem, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Actuel déménagement, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 janvier 2022 par laquelle M. [F] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juillet 2021 par la société Actuadem et la société Actuel déménagement à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-20.426 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre des sociétés Actuadem et Actuel déménagement, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites que les sociétés demanderesses au pourvoi ont procédé au règlement des créances à caractère salarial de M. [B], ce que celui-ci ne conteste pas, qui représentent environ 40 % du montant total des condamnations prononcées, manifestant ainsi leur volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué.
Elles justifient par ailleurs avoir rencontré entre 2019 et 2021 d'importantes difficultés financières et accumulé des dettes sociales à la suite de la crise sanitaire notamment à l'égard de l'URSSAF, de telle sorte que l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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