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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2 / de la société Banque Nationale de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le libellé de l'arrêt faisant apparaître une séparation entre les noms des magistrats et celui du greffier, il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'intervention volontaire est formée par voie de conclusions à l'encontre d'une partie non-défaillante ; que la cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que la Banque Nationale de Paris, intervenante volontaire, avait conclu, devant le Tribunal, au rejet des prétentions de Mme X..., comparante, le moyen est sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle était locataire d'une partie de l'immeuble, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 9000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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