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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F...
C..., demeurant villa "Souvenance", quartier du Saut du Loup, Sainte-Maxime (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de M. Charles Y..., demeurant à Fréjus (Var), Les Vergers du Var, bâtiment A ...,
2°/ de M. D..., Eugène, François-Joseph A..., demeurant à Ryes (Calvados),
3°/ de Mme Geneviève, Marie, Paulette I..., épouse H...,
4°/ de M. Emile, Jean, Joseph H...,
demeurant ensemble à Ryes (Calvados),
5°/ de Mme veuve X..., née B... Marthe, demeurant Mas Les Agasses, boulevard des Collines, Les Issambres (Var),
6°/ de M. Gilbert G..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
7°/ de M. G..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Beausoleil, 9, avenue Romain Rolland,
8°/ de M. Alain, Paul, Auguste E...,
9°/ de Mme Françoise, Angéline, Célina Z..., épouse E...,
demeurant ensemble à Bayeux (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'impossibilité d'en user étant une cause d'extinction des servitudes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la forte pente du terrain faisait obstacle à l'exercice de la servitude, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, la demande de
cassation par voie de conséquence est devenue sans portée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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