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N° Q 21-86.485 F-N
N° 51283
SL2
9 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [Y] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 3 novembre 2021, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 10 000 euros d'amende, et cinq ans d'interdiction de gérer, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, et sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Y] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Monsieur le directeur général des finances publiques, de Monsieur le directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne et l'Etat français, représenté par le Ministre des finances et des comptes publics, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
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