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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 2 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-17 nouveau du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-17 nouveau du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour condamner Alain Y... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 2 500 francs d'amende et prononcer l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre pendant un an, alors que l'intéressé demandait une réduction du délai d'annulation du permis de conduire eu égard à la nécessité de se déplacer en voiture et au caractère occasionnel de son imprégnation alcoolique, l'arrêt attaqué énonce que la sanction est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné à deux reprises pour des infractions similaires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites fixées par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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