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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié Restaurant l'Abreuvoir, quartier les Déguiers, route de Sainte-Maxime, 83490 Le Muy et aux droits duquel vient M. Claude Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 2 juin 1998, reprendre l'instance en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1 / du Groupement foncier agricole des lacs d'Argens, dont le siège est ...,
2 / de Mme Michèle Z..., demeurant les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, prise en ses qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur du Groupement foncier agricole des lacs d'Argens,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, outre que M. X... avait fait preuve de carence dans le paiement des loyers et ne s'était pas conformé aux prescriptions légales et administratives, qu'il n'avait pas mis en demeure le bailleur d'exécuter ses propres obligations, ni recherché le prononcé de la résiliation du bail aux torts du Groupement foncier agricole des lacs d'Argens, que son bail l'obligeait à se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, etc ... et à veiller à toutes les règles de l'hygiène, de la salubrité", à "assurer l'exploitation de son commerce en conformité rigoureuse avec les prescriptions légales et administratives pouvant s'y rapporter", et à prendre à sa charge la réfection des gouttières en bord de la toiture, de la fosse septique et des revêtements de la piscine, qu'il ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations relatives aux travaux à réaliser sur les gouttières et dans la piscine, et qu'il avait reconnu que l'arrêté de fermeture de son établissement était la conséquence des infractions relevées par la commission communale de sécurité et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et en retenant souverainement que ces faits constituaient dans leur ensemble des manquements graves et répétés du locataire à ses obligations, justifiant le prononcé de la résiliation du bail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que les reproches de M. X... sur la non-existence du clos et du couvert relativement au bail d'habitation ne pouvaient être considérés comme établis, d'autre part, que M. X... ne justifiait ni de la réalité ni de la valeur des travaux, qu'il aurait dû effectuer pendant les trois premières années du bail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... n'ayant pas fait valoir qu'il avait engagé une procédure de référé-expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a relevé que les demandes en réparation du préjudice commercial formées par le preneur, n'étaient étayées d'aucun document justificatif et notamment comptable, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'arrêt 452 du nouveau Code de procédure civile.
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