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Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que plusieurs salariés de la société Languedoc-Traction ayant saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer leur créance et le syndicat CGT étant intervenu à l'instance, M. Guiraud, représentant des créanciers de la société, a proposé la récusation du président du bureau de jugement et de M. X..., assesseur, lesquels se sont opposés à la demande ; que la cour d'appel de Montpellier a rejeté la requête par un arrêt du 20 décembre 1990 contre lequel s'est pourvu M. X... par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... ayant formé son recours sans recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi