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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Entreprise provençale de construction (EPC) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la société EPC a sous-traité les travaux de façade à M. Y... ; que la réception, assortie de réserves, est intervenue le 15 décembre 2005 ; que la société EPC a assigné en paiement, le 16 septembre 2008, M. et Mme X... qui ont formé une demande reconventionnelle en paiement du coût de travaux de reprise et en dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; que la société EPC a appelé M. Y... en garantie ;
Attendu que pour déclarer l'action de M. et Mme X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il est constant que les désordres affectant les ventilations, le joint de dilatation, la porte du garage, les trous non rebouchés et les façades relèvent de la garantie de parfait achèvement et que la réception ayant été prononcée le 15 décembre 2005, il appartenait à M. et Mme X... de saisir une juridiction avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette date, ce dont ils ne justifient pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... fondaient également leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société EPC et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPC et M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les demandes de la société EPC et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Entreprise Provençale de Construction conclut à la prescription de l'action en raison de l'introduction de l'action plus d'un an après la réception ; qu'il est constant que les désordres affectant les ventilations, le joint de dilatation, la porte du garage, les trous non rebouchés et les façades relèvent de la garantie de parfait achèvement ; que la réception ayant été prononcée le 15 décembre 2005, il appartenait à Monsieur et Madame X... de saisir une juridiction avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette date, ce dont ils ne justifient pas ; qu'en effet, ayant été assignés par acte du 16.09.2008, ils ont nécessairement fait valoir en justice les désordres concernés postérieurement à cette date ; qu'il convient d'accueillir la fin de non recevoir de prescription opposée par la SARL Entreprise Provençale de Construction ; que l'action de Monsieur et Madame X... étant irrecevable, il convient de déclarer sans objet le recours de la SARL Entreprise Provençale de Construction à l'encontre de Monsieur Jean Guy Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... fondaient leurs demandes tant sur la garantie de parfait achèvement que sur la responsabilité civile de droit commun de la société EPC ; qu'en estimant néanmoins qu'il était « constant » que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, entendant par là que la mise en oeuvre de cette garantie était seule débattue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les époux X... soulignaient dans leurs écritures que l'action en garantie de parfait achèvement ne pouvait être prescrite dans la mesure où la société EPC avait, par courrier en date du 4 octobre 2006, soit dans le délai d'un an à compter de la réception avec réserve du 15 décembre 2005, expressément reconnu sa responsabilité et accepté de reprendre les désordres (conclusions d'appel des exposants, page 8, in fine) ; qu'en se contentant, pour déclarer prescrite la garantie de parfait achèvement, que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas avoir saisi une juridiction avant l'expiration du délai d'un an, sans répondre à ce moyen dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, et en toute hypothèse, QUE la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; que les époux X... avaient souligné dans leurs écritures que la responsabilité contractuelle de la société EPC devait être retenue au titre des désordres dénoncés (conclusions page 9, § 5) ; qu'en estimant, pour déclarer prescrite l'action des époux X... et faire droit à la demande de la société EPC, que les désordres litigieux relevaient de la garantie de parfait achèvement la cour d'appel, qui a ainsi exclu que ces désordres puissent relever de la responsabilité de droit commun, a violé les articles 1147 et 1792-6 du code civil.
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