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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit de l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., au service de l'Association d'entraide aux personnes âgées (AEAPA) depuis mars 1978 en qualité d'agent de service, puis d'aide soignante, a été licenciée le 6 décembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale des demandes de paiement de rappels de salaire et de réintégration pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 28 mai 1998, la cour d'appel a rejeté les demandes de rappels de salaire et de réintégration et a condamné l'employeur à payer à la salariée dés dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'abord, que si la convention collective du 31 octobre 1951 a bien été étendue par arrêté du 27 février 1961, tel n'est pas le cas des avenants postérieurs sur lesquels la salariée fonde ses demandes ; qu'ayant constaté que l'AEAPA n'était pas adhérente à une organisation syndicale signataire de cette convention collective et que l'employeur n'en avait pas fait d'application volontaire à la catégorie de personnel à laquelle appartient l'intéressée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu décider que ces avenants n'étaient pas opposables à l'association ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'employeur refusait de réintégrer la salariée, la cour d'appel a décidé à bon droit que la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse consistait en l'octroi de dommages-intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Et vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AEAPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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