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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cemalettin X..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 1998 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit du Préfet du Haut-Rhin, domicilié Service des étrangers, Préfecture de Colmar, 68000 Colmar,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Colmar, 31 août 1998), d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge ayant prolongé son maintien en rétention, alors qu'il aurait produit tous les documents utiles pour bénéficier d'une assignation à résidence ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que M. X... a produit la copie de sa carte d'identité mais aucun passeport en cours de validité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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