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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que dans le litige opposant M. et Mme X... à trois salariés, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, en fixant au 1er mai 1996 le terme du délai pour la communication et l'échange des pièces et moyens de droit invoqués en demande ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2002) d'avoir écarté le moyen tiré de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant deux ans d'accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction en vue de la mise en état d'être jugée de l'affaire, quand bien même la procédure serait orale ; qu'en décidant que le non-dépôt des conclusions requises par la juridiction en vue de la mise en état de l'affaire devant le conseil de prud'hommes n'emportait pas péremption en raison du caractère oral de la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le bureau de conciliation s'était borné à indiquer un délai pour la communication des pièces et moyens de droit entre les parties, a exactement décidé qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties demanderesses par la juridiction et que, dès lors, la péremption de l'instance ne pouvait leur être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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