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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anny X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de l'association Clinique Sainte-Odile, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'association Clinique Sainte-Odile, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée administrative au service de l'association Clinique Sainte-Odile depuis 1978, a été licenciée le 17 juin 1992 pour erreurs et retard dans l'exécution de ses tâches et pour propos désobligeants envers un supérieur hiérarchique ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les paroles prononcées par un salarié pour réfuter les griefs invoqués contre lui au cours de l'entretien préalable au licenciement ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a relevé contre Mme X... aucun autre grief susceptible d'entraîner une sanction que des propos de défense prononcés au cours de l'entretien préalable, n'a pas caractérisé ledit abus, violant ainsi les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a relevé la succession des procédures de licenciement et n'a apprécié aucun autre fait fautif, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que la salariée avait commis de nouvelles erreurs dans son travail après avoir fait l'objet d'une sanction de mise à pied, d'autre part, qu'elle avait adressé à son supérieur hiérarchique, au cours de l'entretien préalable au licenciement, des propos outrageants caractérisant un abus ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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